Dans cet article
- TL;DR
- Ce que l'AFC a publié en 2019
- Le seuil d'immatriculation à la TVA
- Les taux de TVA en 2026
- Convertir les Bitcoin en CHF
- Établir une facture payée en Bitcoin
- La comptabilité des ventes en Bitcoin
- Le mining et la TVA
- Le staking
- B2B ou B2C
- Liste de contrôle pour une entreprise suisse qui accepte Bitcoin
- Ce que l'AFC n'a pas encore mis par écrit
- Une note sur la succession et la planification patrimoniale
Je travaille dans l'espace de l'auto-conservation crypto, et pour l'année fiscale 2026, la question de TVA que les indépendants et les commerçants suisses me posent le plus est de savoir si un paiement en Bitcoin change leur TVA ; la réponse est non, car la MWST-Info 04 de l'AFC, Ziff. 2.7.3.3, en vigueur depuis le 1er juin 2019, traite le paiement avec un jeton de paiement comme un paiement en moyen de paiement légal.
La plupart des gens se trompent dans l'un de deux sens. Les uns voient dans un paiement en Bitcoin un échange et pensent qu'il déclenche une seconde opération soumise à la TVA. Ce n'est pas le cas. Les autres croient que la TVA disparaît dès que le client paie en Bitcoin. Faux aussi.
TL;DR
Recevoir des Bitcoin ne déclenche pas la TVA (MWST-Info 04, Ziff. 2.7.3.3). La TVA porte sur la prestation sous-jacente, convertie en CHF (ou dans une autre monnaie légale) au cours du jour à la date de la facture ou du paiement (MWST-Info 07, Ziff. 1.3.3). En 2026, le taux normal est de 8,1 %, le taux réduit de 2,6 % et le taux pour l'hébergement de 3,8 % (taux de TVA de l'AFC). L'immatriculation devient obligatoire dès que le chiffre d'affaires annuel mondial provenant de prestations non exclues atteint CHF 100 000 (MWSTG Art. 10). Les récompenses de bloc sortent du champ de la TVA. Les frais de transaction et les montages en pool, non. Si tu es immatriculé à la TVA, facture la TVA sur une vente payée en Bitcoin exactement comme sur une vente payée en francs.
Ce que l'AFC a publié en 2019
La MWST-Info 04 « Steuerobjekt » de l'AFC, Ziff. 2.7.3 « Leistungen im Zusammenhang mit Blockchain- und Distributed Ledger-Technologie » régit le traitement de Bitcoin au regard de la TVA en Suisse, avec une pratique en vigueur depuis le 1er juin 2019. Le texte figure dans la publication générale sur l'objet de l'impôt.
La Ziff. 2.7.3.1 distingue trois types de jetons : les jetons de paiement (Zahlungscoins/-token), les jetons d'utilité et les jetons d'investissement. Un jeton de paiement ne sert à rien d'autre qu'à payer des biens et des services. Le document de travail de l'AFC sur les cryptomonnaies cite Bitcoin comme exemple de moyen de paiement numérique, Bitcoin appartient donc au premier groupe. Les jetons d'utilité et d'investissement suivent d'autres règles et sortent du cadre de cet article.
Deux règles font tout le travail. D'abord, payer avec un jeton de paiement n'est pas du tout une prestation, il n'y a donc pas d'échange. MWSTG Art. 18 Abs. 1 impose les prestations fournies contre rémunération, et remettre des Bitcoin à titre de rémunération n'est pas une prestation supplémentaire (MWST-Info 04, Ziff. 2.7.3.3). Ensuite, l'achat et la vente de jetons de paiement sont traités comme des opérations de change et sont exclus du champ de l'impôt selon MWSTG Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 lit. d (MWST-Info 04, Ziff. 2.7.3.4 lit. b). Une prestation exclue ne porte pas de TVA et ne donne pas non plus droit à la déduction de l'impôt préalable sur ses coûts.
Ce qui reste imposable, c'est ce qui l'était déjà. Tu vends un ordinateur portable CHF 1 200 et ton client paie en Bitcoin ? Tu dois la TVA sur la vente de l'ordinateur. Le Bitcoin ne fait que régler la facture.
Bitcoin ne crée pas de nouvelles opérations soumises à la TVA et n'efface pas celles qui existent.
Le seuil d'immatriculation à la TVA
MWSTG Art. 10 Abs. 2 lit. a te libère de l'assujettissement tant que ton chiffre d'affaires provenant de prestations non exclues, en Suisse et à l'étranger, reste inférieur à CHF 100 000 sur une année. Le chiffre d'affaires se calcule sur les contre-prestations convenues, hors taxe (Abs. 2bis). Sous ce seuil, tu peux t'immatriculer volontairement selon l'Art. 11, pour au moins une période fiscale.
Si tu acceptes Bitcoin, chaque vente payée en Bitcoin compte pour les CHF 100 000 à sa valeur convertie. Tu vends CHF 80 000 de services et CHF 30 000 de biens payés en Bitcoin : tu arrives à CHF 110 000. Tu dépasses le seuil. La monnaie de paiement ne change rien au calcul.
Le début de l'assujettissement est fixé par MWSTG Art. 14. Une nouvelle entreprise est assujettie dès le début de son activité si elle peut prévoir qu'elle dépassera CHF 100 000 au cours des douze premiers mois. Pour une entreprise existante, la libération prend fin dès que le chiffre d'affaires du dernier exercice a atteint CHF 100 000. Tu dois t'annoncer dans les 30 jours suivant le début de l'assujettissement (Art. 66 Abs. 1). Une immatriculation volontaire prend effet au plus tôt au début de la période fiscale en cours (Art. 14 Abs. 4). La règle du « trimestre au cours duquel tu as déposé la demande », qui circule sur les forums, ne figure pas dans la loi.
L'inscription se fait en ligne sur la page d'inscription de l'AFC. L'AFC t'attribue un numéro fondé sur ton IDE et l'enregistre (MWSTG Art. 66 Abs. 1). Une facture avec TVA porte normalement ce numéro (MWSTG Art. 26 Abs. 2 lit. a).
Une fois immatriculé, tu factures la TVA, tu l'encaisses et tu la décomptes avec l'AFC en francs suisses (MWST-Info 07, Ziff. 1.3.3). Le décompte est trimestriel par défaut et semestriel avec les taux de la dette fiscale nette. Sur demande, il peut être mensuel si tu as régulièrement un excédent d'impôt préalable, ou annuel si ton chiffre d'affaires imposable ne dépasse pas CHF 5 005 000, une option en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (MWSTG Art. 35). Le fait que ton client paie en Bitcoin ne change pas ce que tu dois en CHF.
Les taux de TVA en 2026
Les taux actuels sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent toujours en 2026 (AFC ; MWSTG Art. 25) :
| Taux | Catégorie |
|---|---|
| 8,1 % | Taux normal (la plupart des biens et services) |
| 2,6 % | Taux réduit (par exemple denrées alimentaires hors boissons alcooliques, médicaments, journaux, revues, livres) |
| 3,8 % | Taux spécial pour l'hébergement, limité par la loi au 31 décembre 2027 au plus tard |
Ces taux s'appliquent à la valeur de la prestation en monnaie légale. Un client paie en Bitcoin un service d'une valeur de CHF 820 au taux de 8,1 % ? Tu dois CHF 66,42 de TVA, calculés sur la valeur en CHF. Le montant en Bitcoin n'entre pas dans le calcul de la TVA.
Convertir les Bitcoin en CHF
La première version de cet article se trompait sur ce point. La règle n'est pas « le cours du marché à la seconde de la transaction », et l'AFC n'exige pas le cours d'une bourse régulée.
La MWST-Info 07, Ziff. 1.3.3 fixe la règle. Une contre-prestation reçue en crypto se convertit dans une monnaie légale au cours du jour (Tageskurs) à la date où naît la créance fiscale. Selon les contre-prestations convenues, la méthode par défaut, il s'agit de la date de la facture. Selon les contre-prestations reçues, que l'AFC accorde sur demande, il s'agit de la date du paiement (MWSTG Art. 39 et 40).
Tu peux utiliser n'importe quel portail de conversion approprié, mais tu dois garder la même source de façon constante. L'AFC publie les cours du jour de certaines cryptomonnaies dans ses listes des cours (Kurslisten) sur ictax.admin.ch. La documentation de la conversion doit pouvoir être vérifiée facilement à tout moment. Je range le cours, la source et la date à côté de chaque facture.
Les pertes sur le Bitcoin après cette date ne peuvent pas être déduites de la contre-prestation. Ce qui arrive ensuite au cours de tes Bitcoin n'a aucun effet sur la facture de TVA.
Établir une facture payée en Bitcoin
Si tu es immatriculé à la TVA, indique la valeur de la prestation et le montant de la TVA par taux dans une monnaie légale. Le CHF est le choix naturel pour une entreprise suisse, mais une monnaie étrangère est aussi admise. Des montants indiqués seulement en Bitcoin ne valent pas mention séparée au sens de la TVA. Si le prix inclut la TVA, il suffit d'indiquer le taux (MWSTG Art. 26 Abs. 2 lit. f). Le montant en Bitcoin peut figurer à côté des montants en monnaie légale, comme indication de règlement. Note la date de la facture, le cours du BTC et l'origine de ce cours.
Un développeur web facture un projet CHF 5 000 plus CHF 405 de TVA (8,1 %). Le client règle en envoyant l'équivalent convenu en Bitcoin. Le développeur déclare CHF 405 d'impôt sur le chiffre d'affaires lors du décompte suivant, déduction faite de l'impôt préalable déductible. Si le Bitcoin perd 20 % entre la facture et le paiement, il doit toujours CHF 405.
Le salaire versé en Bitcoin et les achats DCA privés échappent entièrement à la TVA. Un salarié n'agit pas de manière indépendante, il n'exploite donc pas d'entreprise au sens de MWSTG Art. 10 Abs. 1bis, et l'achat de jetons de paiement est une opération de change exclue. La règle de facturation ci-dessus ne vaut que pour les prestations imposables d'une entreprise immatriculée à la TVA.
La comptabilité des ventes en Bitcoin
Ta comptabilité doit saisir la valeur en monnaie légale de chaque facture en Bitcoin à la date où naît la créance fiscale, pas en fin de trimestre. Avec la méthode par défaut, c'est la date de la facture. La valeur au moment du règlement ne la remplace pas.
Conserve les pièces pendant 10 ans. MWSTG Art. 70 Abs. 2 lie la conservation à la prescription absolue, qui survient 10 ans après la fin de la période fiscale (Art. 42 Abs. 6), et réserve OR Art. 958f. Les pièces nécessaires aux corrections de l'impôt préalable sur des biens immobiliers se conservent 20 ans (Art. 70 Abs. 3). Pour les ventes en Bitcoin, cela veut dire la date, le montant en Bitcoin, l'équivalent en monnaie légale, la source du cours et la facture. Je classe aussi l'identifiant de la transaction on-chain avec chaque facture. L'AFC ne l'exige pas. Le rapprochement va plus vite.
Le mining et la TVA
La position de l'AFC sur le mining figure noir sur blanc dans la MWST-Info 04, Ziff. 2.7.3.5, et elle est plus étroite que « le mining est hors du champ de la TVA ».
Récompenses de bloc. MWSTG Art. 18 Abs. 1 impose les prestations fournies contre rémunération. Avec une récompense de bloc, personne ne paie pour un service, l'AFC traite donc la récompense comme une non-contre-prestation (Nicht-Entgelt, Art. 18 Abs. 2) et l'activité comme non entrepreneuriale. Pas de TVA. Le chiffre ne fixe aucune limite selon la taille de l'exploitation. Le revers : une ferme de minage qui ne perçoit que des récompenses de bloc ne peut pas déduire la TVA préalable sur son matériel et son électricité.
Frais de transaction. Les frais payés par l'expéditeur d'une transaction au validateur sont la contre-prestation d'un service électronique. L'AFC les impose au taux normal quand le destinataire se trouve en Suisse (MWSTG Art. 8 Abs. 1).
Pools et hashrate hébergé. Le mining en pool crée des prestations fiscalement pertinentes entre le mineur et le pool. S'occuper de nœuds pour un tiers, dans le cloud mining par exemple, est en principe un service fiscalement pertinent. Dans les deux cas, le lieu de la prestation suit MWSTG Art. 8 Abs. 1.
Cette position en matière de TVA est distincte du traitement du mining pour l'impôt sur le revenu et l'AVS. Ces questions sont traitées dans Zéro impôt sur les gains en capital Bitcoin en Suisse.
Le staking
Le staking figure dans le même chiffre. Les récompenses qu'un validateur reçoit uniquement sous forme de coins nouvellement créés par le protocole ne sont pas une contre-prestation et l'activité n'est pas entrepreneuriale, donc pas de TVA. Si tu apportes ta mise à un pool de staking, le pool et toi vous fournissez mutuellement des prestations fiscalement pertinentes. Faire tourner des nœuds pour un tiers est en principe un service fiscalement pertinent. Le lieu de la prestation est le siège du destinataire (MWSTG Art. 8 Abs. 1).
La version de 2019 de la Ziff. 2.7.3.5 citait déjà le staking à côté du mining, tu n'as donc pas à deviner.
B2B ou B2C
C'est l'identité de ton client qui change le mode de perception. Bitcoin comme moyen de paiement ne change rien.
B2C (clients privés en Suisse). Si tu es immatriculé à la TVA et que la prestation est imposable, tu factures la TVA sur la vente. Si le client demande une facture, elle doit indiquer le montant de la TVA ou le taux dans une monnaie légale (MWSTG Art. 26 Abs. 1). Le client privé ne peut pas récupérer la TVA.
B2B (entreprises suisses immatriculées à la TVA). Ton client professionnel déduit la TVA que tu lui factures comme impôt préalable selon MWSTG Art. 28. Les règles de facturation habituelles s'appliquent. L'impôt préalable sur du matériel que tu as acheté en Bitcoin fonctionne de la même manière en sens inverse : avec la méthode par défaut, le droit à la déduction naît à la réception de la facture, et la base est le montant en monnaie légale qui y figure.
Prestations transfrontalières. Les règles sur le lieu de la prestation déterminent si la prestation a lieu en Suisse : MWSTG Art. 7 pour les livraisons de biens, Art. 8 pour les services. Les biens expédiés directement à l'étranger sont exonérés selon l'Art. 23 Abs. 2 Ziff. 1. Les services rendus à des entreprises clientes étrangères échappent en général à la TVA suisse, car le lieu de la prestation est le siège du destinataire (Art. 8 Abs. 1).
Acheter des services à l'étranger. Si une entreprise suisse achète un service à un fournisseur étranger qui n'est pas inscrit au registre suisse et que le lieu de la prestation se trouve en Suisse, elle doit l'impôt sur les acquisitions (Bezugsteuer) selon MWSTG Art. 45. La conservation payante de clés privées, des frais d'utilisation de plateforme et l'exploitation de nœuds pour un tiers en sont des exemples, car la MWST-Info 04 les traite comme des services imposables ou fiscalement pertinents situés au siège du destinataire. Le destinataire doit l'impôt s'il est immatriculé à la TVA ou, sinon, dès que ces achats dépassent CHF 10 000 au cours d'une année civile. Le négoce de jetons de paiement contre des francs est exclu du champ de l'impôt, tout comme la garde payante de jetons de paiement qui ne sont pas des dépôts au sens de l'Art. 16 de la loi sur les banques ; les services exclus ne sont pas soumis à l'impôt sur les acquisitions (Art. 45a ; MWST-Info 04, Ziff. 2.7.3.4).
Liste de contrôle pour une entreprise suisse qui accepte Bitcoin
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Vérifie ton statut d'immatriculation. Sous CHF 100 000, tu n'as pas à t'immatriculer et, sauf immatriculation volontaire, tu ne peux pas faire figurer de TVA sur tes factures (MWSTG Art. 27). Au-delà, l'immatriculation est obligatoire dans les 30 jours suivant le début de l'assujettissement.
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Convertis au cours du jour. Note le cours du jour à la date de la facture ou du paiement, tiré d'une seule source que tu utilises de façon constante (la liste des cours de l'AFC sur ictax.admin.ch ou un autre portail de conversion approprié). Range-le avec la facture.
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Facture dans une monnaie légale. Indique la valeur de la prestation, le montant de la TVA et le taux en CHF ou dans une autre monnaie légale. Le Bitcoin ne peut apparaître que comme indication de règlement.
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Paie en CHF. Tu règles toujours l'AFC en francs suisses. Ta position en Bitcoin et les variations de cours après la facture ne changent pas ce que tu dois.
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Conserve les pièces pendant 10 ans. Dates, montants en BTC, équivalents en monnaie légale, sources des cours et factures.
Pour des conseils de déclaration fiscale propres à Bitcoin sur l'impôt sur la fortune, les gains en capital et les revenus, cet article présente le cadre complet.
Ce que l'AFC n'a pas encore mis par écrit
L'AFC est claire sur les jetons de paiement, le mining et le staking. Deux domaines n'ont pas de chiffre dédié en 2026.
Frais de fourniture de liquidité DeFi. La Ziff. 2.7.3 ne traite pas des revenus de frais au niveau du protocole issus des teneurs de marché automatisés ou des pools de liquidité. Sa règle générale s'applique tout de même : les services fournis automatiquement par un smart contract sont en général des services électroniques (MWST-Info 04, Ziff. 2.7.3.1). Ma lecture prudente : traite les flux de frais réguliers issus d'une activité DeFi comme potentiellement pertinents pour la TVA s'ils ressemblent au paiement d'un service identifiable.
Ventes de NFT. L'AFC n'a pas de chiffre propre aux NFT, ce sont donc les règles selon le type de jeton qui s'appliquent. Un investisseur privé qui vend un NFT avec un bénéfice réalise un gain en capital privé, exonéré d'impôt selon DBG Art. 16 Abs. 3 à moins que les critères du commerçant professionnel ne s'appliquent, et il ne facture pas de TVA puisqu'il n'exploite pas d'entreprise. L'exploitant commercial d'une place de marché primaire de NFT perçoit des frais de plateforme, et la MWST-Info 04, Ziff. 2.7.3.4 impose des frais d'utilisation de plateforme au taux normal, avec le lieu de la prestation au siège du destinataire. Un paiement en Bitcoin ou en ETH n'y change rien.
Si l'un de ces domaines porte sur des montants importants, demande par écrit à l'AFC un renseignement sur ta situation. Selon MWSTG Art. 69, la réponse te lie, toi et l'AFC. Ne te repose pas sur des principes généraux. Au passage, consulte la configuration d'un cold storage Bitcoin pour la sécurité opérationnelle des Bitcoin que ton entreprise accumule grâce à ses ventes.
Une note sur la succession et la planification patrimoniale
Si ton entreprise a accumulé des Bitcoin grâce à ses ventes, tes pièces de TVA servent aussi à la planification successorale. La documentation datée des conversions que tu tiens pour la TVA établit aussi ton coût d'acquisition et ton historique de détention. Pour les conséquences en matière de succession en Suisse, y compris les exonérations zurichoises et l'évaluation à la date du décès, consulte Bitcoin inheritance tax Zurich (en anglais).
Ceci est un contenu éducatif, pas un conseil fiscal. Pour un cas personnel, consulte un conseiller fiscal (Steuerberater) ou une fiduciaire (Treuhänder) agréés en Suisse.
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